A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
39.1. Est exempté du paiement de la contribution au fonds visée à l’article 39, à la condition qu’il obtienne un certificat d’exemption et qu’il fournisse une copie de son certificat à un agent de voyages avant de conclure un contrat de services touristiques, un client qui est:
a)  une mission diplomatique ou un poste consulaire établi au Canada;
b)  une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
c)  une mission permanente d’un État étranger accréditée auprès d’une organisation internationale visée au paragraphe b;
d)  une organisation internationale non gouvernementale bénéficiant d’une exemption fiscale en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
e)  un bureau d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger, reconnu par le ministre des Finances;
f)  une personne à l’emploi de l’une de ces représentations ou organisations internationales, si elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est inscrite auprès du ministère des Relations internationales;
ii.  elle n’est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada;
iii.  elle est obligée de résider au Canada en raison de ses fonctions;
iv.  elle n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de cette représentation ou de cette organisation internationale.
Ce certificat d’exemption est délivré par le président sur demande écrite présentée par le ministère des Relations internationales au bénéfice du client.
Le client qui s’est prévalu de son exemption ne peut recevoir d’indemnité ou de remboursement en vertu des articles 43.7 à 43.14.
D. 496-2010, a. 31; D. 986-2018, a. 34.
39.1. A droit au remboursement de la contribution visée à l’article 39 un client qui est:
a)  une mission diplomatique ou un poste consulaire établi au Canada;
b)  une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
c)  une mission permanente d’un État étranger accréditée auprès d’une organisation internationale visée au paragraphe b;
d)  une organisation internationale non gouvernementale bénéficiant d’une exemption fiscale en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
e)  un bureau d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger, reconnu par le ministre des Finances;
f)  une personne à l’emploi de l’une de ces représentations ou organisations internationales, si elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est inscrite auprès du ministère des Relations internationales;
ii.  elle n’est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada;
iii.  elle est obligée de résider au Canada en raison de ses fonctions;
iv.  elle n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de cette représentation ou de cette organisation internationale.
Le président effectue le remboursement à même le fonds sur demande faite par l’entremise du ministre des Relations internationales qui en atteste la conformité.
D. 496-2010, a. 31.